En vertu de l’article L.124-3 du Code des assurances, il n’appartient pas à l’assureur dommages-ouvrage de garder à sa charge les sommes préfinancées. Il dispose donc des recours contre les responsables des désordres et leurs assureurs. Passage en revue des critères d’application des différentes subrogations légales ou conventionnelles prévues par le Code civil et le Code des assurances, de leurs délais d’action et de l’assiette des recours exercés.
Un recours subrogatoire peut être justifié par la subrogation légale, fondé sur l’article 1346 du Code civil et l’article 121-12 du Code des assurances. Il est également possible de se fonder sur les dispositions de l’article 1346-1 du Code civil pour exercer la subrogation conventionnelle. Il est à noter que ces formes de subrogations peuvent être invoquées concomitamment.
I- Critères d’application de trois types de subrogation
A- Subrogation légale de droit commun
L’article 1346 du Code civil s’applique du seul fait que « celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ». Ainsi, la subrogation légale de droit commun nécessite la démonstration d’un intérêt légitime de régler une dette. Dans le cadre d’une assurance dommages-ouvrage, l’existence d’un intérêt légitime se démontre par référence aux dispositions de la police. Ainsi, les conditions de déclenchement de la subrogation légale de droit commun et en droit des assurances sont les mêmes, à savoir l’applicabilité de la garantie prévue par la police.
Une telle démonstration serait moins aisée dans les autres domaines. Par exemple, la recevabilité de l’action en responsabilité engagée par un associé à l’encontre d’un co-contractant de la société est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même (1). Autrement dit, la société mère semble être dépourvue d’un intérêt légitime de régler une dette de sa filiale, pour se...