Une société a été mise en redressement, puis liquidationjudiciaires, en 2008 et 2009. À la suite d’incendies ayant eu lieu dans ses locaux, en2009, le liquidateur assigne l'assureur en paiement d'une indemnité au titre dela perte de valeur du fonds de commerce causée. Il est débouté par les juges dufond. La cour d’appel, après avoir relevé que le contrat d'assurance stipulaitque l'assureur ne garantissait pas la perte de valeur vénale du fonds decommerce consécutive à un sinistre survenu pendant l'ouverture d'une procédurede redressement ou de liquidation judiciaire, retient que ceci ne remet pas encause le bénéfice des autres garanties et qu'aucune assimilation ne peut êtreopérée entre l'exclusion d'une garantie spécifique et la résiliation ducontrat. Les juges du fond estiment donc que l'assureur est fondé à opposer lesstipulations en cause pour refuser sa garantie.
La Haute juridiction casse l’arrêt. Elle rappelle qu’ilrésulte de l’article L. 622-13 du code de commerce, dans sa rédactionantérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, rendu applicable au redressementjudiciaire par l'article L. 631-14, I, du même code, qu'est interdite touteclause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours endiminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul faitde sa mise en redressement judiciaire.
L’exclusion faite par lecontrat d’assurance étant interdite, elle ne peut trouver à s’appliquer. Lasanction est logique.
La Cour de cassation considère donc que lacour d’appel a violé cet article, L. 622-13,du code de commerce, applicable à l’espèce, qui précise, en effet,...