Une attestation d’assurance peut-elle engager la responsabilité de l’assureur qui la rédige en créant une illusion de garantie aux yeux des tiers ? Cette question est traitée par l’arrêt du 11 mai 2022 de la Cour de cassation (n°20-17.293).
La rédaction de l’attestation d’assurance, notamment en assurance-construction, suscite un contentieux remarqué qui tient le plus souvent à la façon dont l’attestation a été – mal – rédigée, entretenant un flux de procès qui semble destiné à ne jamais se tarir. Ce contentieux pose (et repose) en fait toujours la même question : une attestation d’assurance peut-elle engager la responsabilité de l’assureur qui la rédige en créant une illusion de garantie aux yeux des tiers ?
C’est à une réponse clairement positive qu’invite l’arrêt rendu le 11 mai 2022 par la Cour de cassation (n°20-17.293), en retenant au visa de l’article 1382 ancien du Code civil, devenu 1240, que dès lors qu’une attestation d‘assurance est de nature à « induire les tiers en erreur sur la couverture d’assurance de leur cocontractant », la responsabilité de son auteur est engagée.
Même si cette règle n’est pas nouvelle (voir l’arrêt du 5 mars 2020 n°19-13.024 où déjà la rédaction imparfaite d’une attestation d’assurance, qui ne faisait pas état de la condition de paiement de la prime d’assurance, entraînait la responsabilité de l’assureur), l’arrêt commenté mérite justement de s’y arrêter, car posant la question sur un angle légèrement différent, celui de la primauté des stipulations contractuelles sur l’attestation.
Les faits
Les circonstances du litige sont classiques. Soit un maître d’ouvrage confiant à une société, assurée auprès de la Maaf, la réalisation de travaux d’extension et d’aménagement d’une maison....