Dans l'instance sur recours subrogatoire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, l’existence et le montant des sommes allouées en réparation des préjudices de la victime peuvent être discutés par l’auteur de l’infraction ou son assureur.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En vertu de l’article 706-11 du Code de procédure pénale, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) « est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ».
En l’espèce, une femme a été victime d’une agression pour laquelle un mineur a été reconnu coupable. Une Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) a indemnisé la victime de son préjudice tandis que le FGTI a assigné l’assureur des parents du coupable en remboursement des indemnités versées à la victime. Ce dernier a alors contesté l’évaluation des préjudices retenue par la CIVI.
La cour d’appel a rejeté cette demande en le condamnant à payer au FGTI la somme allouée à la victime par la CIVI. Les juges du fond retiennent que le jugement par lequel la CIVI a liquidé le préjudice de la victime est définitif et que le FGTI est donc subrogé pour l’intégralité des sommes versées à la victime.
Raisonnement censuré
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 706-11 du Code de procédure pénale. Nous savions déjà que l'auteur d'une infraction est en droit d'opposer au fonds de garantie les exceptions qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante et notamment de discuter...