La jurisprudence récente du trouble anormal de voisinage est particulièrement riche . Le point sur ses dernières évolutions.
avocate aux barreaux de Paris et de Saint-Pétersbourg (Russie), associée fondatrice de l’AARPI Leca & Belovetskaya
I/ la jurisprudence antérieure
Bien que la théorie des troubles anormaux de voisinage repose sur les dispositions de l’article 544 du Code civil, elle est bien d’origine prétorienne tel que l’est également celle des dommages de travaux publics. Leurs régimes présentaient donc jusqu’à présent de multiples particularités, notamment en ce qui concerne les modalités de recours du maître d’ouvrage à l’encontre des constructeurs, que nous allons rappeler ci-dessous. Cela étant, il convient de garder à l’esprit que leur essence est la même. Ces deux théories ont pour objectif de permettre au tiers d’obtenir une indemnisation auprès de l’auteur du trouble/dommage, excédant les inconvénients normaux, sans devoir démontrer sa faute.
Dommages de travaux publics
Dans l’hypothèse des dommages de travaux publics, la responsabilité d’un constructeur peut être recherchée :
Précisons à cet égard que les nouvelles dispositions du Code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 sont susceptibles de remettre en cause la jurisprudence admettant des clauses de transfert de responsabilité ou de garantie, notamment au regard d’un trouble anormal de voisinage. En effet, une telle stipulation contractuelle peut être désormais réputée constitutive d’un déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion au sens de l’article 1171 du Code civil et, par conséquent, réputée non-écrite. Un risque d’annulation d’une telle clause pèse en principe sur tous les contrats qualifiés d’adhésion et conclus à compter du 1er octobre 2016.
En tout état de cause, dans ces deux hypothèses et sous réserve de toute évolution jurisprudentielle, si les travaux ont...