Le tiers payeur ne peut invoquer à son bénéfice le délai de prescription du droit commun pour son action dirigée contre la victime d’un accident de la circulation du fait d’une faute délictuelle qu’elle aurait commise. C'est le principal enseignement de la décision de la deuxième chambre civil de la Cour de cassation dans sa décision du 10 mars 2022 (Cass. 2e civ., nº 20-18.969, D).
En l’espèce, une personne est victime d'un accident de la circulation dont l’assureur du responsable de l'accident a pris en charge l’indemnisation en vertu d'un accord transactionnel conclu le 5 décembre 2012. La victime bénéficiait du régime de prévoyance collective obligatoire et perçoit d’une institution de prévoyance, entre le 11 mai 2012 et le 31 mars 2016, une rente d'invalidité complémentaire. Ladite rente n'ayant pas été prise en compte par l'accord transactionnel, l’organisme de prévoyance a assigné l'assureur, à titre principal, ainsi que la victime à titre subsidiaire, en remboursement de sa créance.
L’action de l’institution de prévoyance est motivée par la faute que la victime aurait commise en ne faisant pas état, dans le cadre du protocole d'accord transactionnel précité, de la rente d'invalidité qu’elle avait perçue. L’institution de prévoyance estime pouvoir agir à l'encontre de la victime sur le fondement de la responsabilité délictuelle dont le délai de prescription est de cinq ans. La cour d’appel déclare cette action irrecevable, de même que celle dirigée contre l’assureur : ne rapportant pas la preuve que l’assureur aurait su ou aurait dû savoir que la victime percevait de sa part une rente d'invalidité, aucune faute ne peut être caractérisée à son égard.
Ce raisonnement est validé par la Cour de cassation qui rappelle qu’ « aux termes de l'article L.211-11 du Code des assurances, dès lors que l'assureur n'a pu, sans qu'il y ait faute de sa part, savoir...