Le FGAO, qui exerce un recours contre le responsable des dommages subis par la victime qu’il a indemnisée, est un tiers au sens du Code des assurances. Par conséquent, le délai de prescription biennale de l’action exercée par le responsable contre l’assureur ne court qu’à compter de la date de ce recours.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En vertu de l’article L114-1, alinéa 3, du Code des assurances, « quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ». La Cour de cassation applique strictement cette disposition à l’action en garantie engagée par l’assuré et ayant pour cause le recours du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
En l’espèce, à la suite d’un accident de la circulation, le conducteur d’un scooter a été déclaré, avec ses parents civilement responsables, entièrement responsable des blessures subies par les passagers du véhicule accidenté. Le FGAO a donc conclu une transaction avec les victimes au terme de laquelle il a indemnisé le conducteur accidenté. Ultérieurement, il a assigné le responsable et ses parents en remboursement de l’indemnité versée à la victime. Le père du responsable a alors appelé son assureur de responsabilité civile vie privée afin d’être garanti de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au bénéfice du FGAO.
La cour d’appel déclare cette action prescrite. Elle juge, au sens de l’article L114-1 du Code des assurances, que l’action à l’encontre de l’assureur a pour origine le recours des victimes de l’accident et non celui du FGAO. Or, elle relève que ce recours a été manifesté par la constitution de partie civile des victimes devant le tribunal pour enfants le 13...