Le recours, même s’il est facilité pas l’effet de la loi, n’en reste pas moins soumis à une condition préalable, à savoir que le fait dommageable doit d’abord être prouvé. Plus précisément, il faut prouver que ce fait dommageable s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance.
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L’arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 9 janvier 2019 (n° 18-12906), publié au Bulletin, a retenu, s’agissant d’un recours de l’Oniam contre les assureurs des établissements de transfusion sanguine, que dès lors qu’il convenait de raisonner en base « fait dommageable », celui-ci était « constitué par la contamination », ce qui obligeait l’Oniam à démontrer préalablement à tout recours que celle-ci s’était « produite pendant la période de validité du contrat d’assurance ».
Par cette décision, la Cour de cassation rappelle que la solidarité nationale ne peut s’exercer qu’au sein des principes généraux du contrat d’assurance, dont celui qui postule de prouver l’existence du contrat que l’on invoque et son efficacité. Les circonstances de l’arrêt sont classiques puisqu’une personne atteinte d’hémophilie avait reçu à partir de 1968, et jusqu’en 1987, un grand nombre de produits sanguins provenant du Centre de transfusion sanguine du Mans (le CTS du Mans) mais encore du Centre régional de transfusion sanguine de Nantes (le CRTS de Nantes).
Ce n’est qu’en 1991 que la victime avait appris avoir été contaminé par le virus de l’hépatite C, et avait alors assigné devant la juridiction administrative l’Etablissement français du sang (ci-après l’EFS), venant aux droits du CTS et du CRTS. C’est dans ce cadre que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des affections nosocomiales (ci-après l’Oniam), substitué à l’EFS, avait versé différentes sommes à la victime en réparation de ses préjudices.