La Courde cassation a déjà jugé que l’appel en garantie constitueune demande distincte de l'action directe prévue par le Code desassurances (Cass. com., 2 févr. 1999, n° 96-17.912,Bull. civ. IV, n° 32). Par deux arrêts récents, la Hautejuridiction met en œuvre cette distinction.
Dansla première espèce, une société a fait construire un immeuble réceptionnéle 3 janvier 1996. Moins de dix ans plus tard, le syndicat a déclaréun sinistre affectant le carrelage et assigné l’assureur dommages-ouvrage en indemnisation de ses préjudices. Le 2 janvier 2006, cedernier a alors appelé en garantie le constructeur ainsi que sonassureur.
Lesjuges du fond rejettent cet appel en garantie en jugeantque selon l’article L. 121-12 du Code des assurances,l’assureur dommages-ouvrage n’est subrogé que s’il a versé l’indemnité à la victimeen préfinançant les travaux de reprise dans le délai de la garantiedécennale. Or, en l’espèce, l’assureur dommages-ouvrage n’a payé ausyndicat les indemnités mises à sa charge par le jugement qu’en exécutionde cette décision, soit après le délai décennal expirant le 3janvier 2006.
La Courde cassation censure ce raisonnement, au visa des articlesL. 121-12 du Code des assurances et 126 du Code de procédurecivile, en rappelant « qu’unepartie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantiedes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ». Elle précise quecette action « ne suppose pasque l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le...