Un arrêt récent tend à ouvrir assez largement les conditions dans lesquelles une partie civile peut se constituer devant les juridictions d’instruction afin de faire valoir les préjudices découlant d’une infraction pénale.
avocat associé, cabinet CHOISEZ
Il est assez rare qu’une starlette américaine de la télévision connue essentiellement pour ses frasques – appelons-la Mademoiselle K. – fasse progresser la science juridique en France.
C’est pourtant tout le sens d’un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 juin 2019 (n°18-84.653) publié au Bulletin, dont la solution tend à ouvrir assez largement les conditions dans lesquelles une partie civile peut se constituer devant les juridictions d’instruction afin de faire valoir les préjudices découlant d’une infraction pénale.
Et, comme on va le voir, bien que traitant de la responsabilité légale d’un hôtelier en cas de vol commis dans son établissement, l’espèce concerne directement les compagnies d’assurance. L’article 2 du Code de procédure pénale, texte fondateur, dispose que « l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont souffert du dommage directement causé par l’infraction ».
Barrière difficilement franchissable
Ce texte de base semble caractériser dans le domaine de l’assurance une barrière difficilement franchissable pour l’assureur susceptible de voir sa garantie mobilisée en cas de réalisation d’une infraction pénale. En effet, si l’on écarte l’hypothèse où la compagnie d’assurance est elle-même victime, le plus souvent lorsqu’une compagnie d’assurance à la suite d’une infraction pénale susceptible de mobiliser sa garantie contractuelle cherche à se constituer partie civile elle fera valoir non pas les conséquences directes de l’infraction, mais la conséquence que cette infraction aura sur son propre contrat d’assurance.
Il ne s’agit donc pas, juro sensu, d’un dommage « directement causé...