Pour apprécier l’existence ou non d’une réception tacite, les juges du fond doivent caractériser la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter tacitement l’ouvrage.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
L’arrêt rapporté est intéressant en ce qu’il illustre la méthodologie employée par les juges du fond pour caractériser l’existence ou non d’une réception tacite en l’absence de procès-verbal de réception des travaux.
Les faits rapportés concernaient une SCI propriétaire d'un immeuble industriel, donné en location, pour l’exploitation d’une activité de recyclage et vente de pneumatiques, ces deux sociétés ayant le même gérant.
Entre 2004 et 2006, des travaux de charpente et couverture sur l'immeuble commandés par le preneur à bail ont été réalisés.
Un différend les a opposés sur le règlement du solde des travaux donnant lieu à une procédure à l’occasion de laquelle la SCI propriétaire d'un immeuble industriel est intervenue à l'instance en réclamant à l’entreprise le coût des travaux de reprise de désordres consécutif à ses travaux.
Les juges du fond ont prononcé la condamnation de l’entreprise au titre des travaux de reprise, ainsi qu’à des dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance, en retenant sa responsabilité contractuelle et non décennale, en l’absence de réception des travaux, de sorte que les garanties décennales de l’assureur de l’entreprise n’étaient pas mobilisables.
L’arrêt est confirmé par la Cour de cassation qui relève l’existence d’un faisceau d’indices démontrant le refus du maître d’ouvrage de les accepter en l’état : courriers refusant les travaux de reprise, ainsi que le règlement des dernières factures, absence de prise de possession de l’ouvrage et absence d’aménagement et d’occupation, que ce soit selon sa destination prévue ou selon toute autre.
Pour apprécier l’existence ou non d’une réception tacite, les juges du fond doivent caractériser la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter tacitement l’ouvrage (Civ. 3e, 12 septembre 2012, n° 09-71.189).