L’article 1792-6 du Code civil prévoit la réception amiable, parfois dénommée expresse, ou la réception judiciaire, sans intégrer le cas spécifique et pourtant répandu de la réception tacite. Il est donc revenu à la jurisprudence d’établir les conditions de la réception tacite qui, on le voit avec cet arrêt, tendent à évoluer.
Antoine SKRZYNSKI, Avocat associé, CHOISEZ & ASSOCIés
Malgré la qualité de rédaction de la loi de 1978, on reste toujours étonné par la capacité de la Cour de cassation à rebattre les cartes, quarante ans après l’entrée en vigueur du texte. C’est l’impression première que laisse l’arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2019 (n° 18-10.197 et n° 18-10.699), arrêt de principe marqué par tous les stigmates de ce type de décision : un visa (ici celui de l’article 1792-6 du Code civil), un attendu impersonnel, et une large publication, puisque cet arrêt a déjà été publié sur le site de la Cour de cassation et le sera au Bulletin.
Il est vrai que la règle posée est d’importance : « Qu’en statuant ainsi, alors que l’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception et que le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Casuistique
Rappelons que l’article 1792-6 du Code civil prévoit la réception amiable, parfois dénommée expresse, ou la réception judiciaire, sans intégrer le cas spécifique et pourtant répandu de la réception tacite. Il est alors revenu dans le silence de la loi à la jurisprudence d’établir les conditions de la réception tacite qui, on le voit avec cet arrêt, tendent à évoluer.
En effet, la réception tacite est habituellement présentée comme étant caractérisée par la volonté non-équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir...