Lors de la souscription d’un contrat d’assurance de responsabilité, le constructeur est tenu de déclarer le secteur d’activité professionnelle de son intervention. L’interprétation de la notion d’activité professionnelle et de son contenu constitue un enjeu majeur puisque l’assureur peut s’en prévaloir pour refuser la mise en œuvre de sa garantie.
Professeure de droit privé, Avocate, Trillat Associés
Plusieurs arrêts ont été rendus par la Cour de cassation, en 2018 (1) et 2019 (2), sur la question de l’appréciation de la notion d’activité déclarée, mais deux arrêts plus récents encore permettent de cerner les principales règles d’interprétation. Dans l’affaire (Cass. Civ. 16 janvier 2020, n° 18-22.108), un entrepreneur s’était vu confier des travaux de surélévation d’une maison d’habitation avec aménagement des combles. Dans son contrat d’assurance, il avait déclaré une activité de « contractant général, unique locateur d’ouvrage dans le cadre de l’aménagement de combles et greniers selon le procédé Harnois assumant la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution et tout ou partie de l’exécution des travaux ». Suite à la survenance d’infiltrations d’eaux pluviales, les maîtres d’ouvrage avaient assigné le constructeur et son assureur aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. La cour d’appel de Toulouse a jugé que l’assureur ne devait pas sa garantie dès lors qu’il était établi que les travaux commandés n’avaient pas été réalisés selon le procédé Harnois spécifiquement visé dans la déclaration d’activité.
Contestant cette décision, l’entrepreneur avait fait valoir devant la Cour de cassation que le procédé Harnois était une modalité d’exécution des travaux et non une activité. Son pourvoi est rejeté par la Cour de cassation aux motifs que « la réalisation de ce type de travaux, conformément à des techniques particulières nécessitant des compétences...