Si un juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, il est tenu d’examiner toute pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Monsieur X, qui effectuait un vol à bord d’un ULM, a été victime d’un accident lors de l’atterrissage sur la piste que l’association, à laquelle il était adhérent, mettait à la disposition de ses pilotes. Imputant l’accident à l’état du terrain d’atterrissage, Monsieur X a assigné, notamment, l’association et son assureur en responsabilité et réparation du dommage subi.
Par un arrêt rendu le 25 janvier 2016, la cour d’appel de Nancy a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes aux motifs que les deux rapports établis par des experts privés, directement mandatés par Monsieur X, étaient « inopposables à l’association et à l’assureur », de sorte que leurs conclusions techniques ne pouvaient servir d’élément de preuve pour démontrer le bienfondé de ses allégations.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation, au visa de l’article 16 du Code de procédure civile, aux motifs que « ces rapports d’expertise privée avaient été régulièrement produits aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ».
La Cour de cassation rappelle ainsi que si un juge ne peut se servir exclusivement d’un rapport d’expertise réalisé à la demande d’une partie pour fonder sa décision (Chambre mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710 ; Civ.2e, 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.86 ; Civ.2e, 2 mars 2017, pourvoi n° 16-13.337), il ne peut écarter cet élément et le déclarer inopposable, dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties.
Il pourra donc s’en servir comme...