Le créancier d’une obligation in solidum peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Une société a fait pratiquer le 7 novembre 2013 une saisie-attribution ainsi qu’une saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières à l’égard d’une compagnie d’assurance, condamnée in solidum avec d’autres personnes au paiement de frais irrépétibles.
Par un arrêt rendu le 10 septembre 2015, la cour d’appel de Paris a annulé la saisie-attribution et ordonné sa mainlevée en retenant que l’entreprise à l’origine de la saisie-attribution avait refusé, à tort, de ventiler les sommes dues par chacun des débiteurs, au titre des frais irrépétibles, la décision rendue ayant précisé, dans son dispositif, que la charge finale de cette indemnité serait répartie au prorata des responsabilités retenues entre eux.
Cet arrêt est censuré par un arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la 2e chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l’article 1203 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, en rappelant que « le créancier d’une obligation in solidum peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division ».
La Cour de cassation ne fait que rappeler une solution constante selon laquelle le créancier peut réclamer réparation à n’importe quel débiteur condamné in solidum, sans tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports entre ces derniers.
Cela n’affecte ni le caractère, ni l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime qui peut donc agir contre l’un ou l’autre des débiteurs tant qu’elle n’a pas obtenu réparation (Civ., 1re, 22 avril 1992, pourvoi n° 90-14.598 ; Civ. 1re, 20 juin 2000, pourvoi n° 97-22.660).