La faculté de rachatpermet au souscripteur d’interrompre son contrat avant le terme initialementprévu, l’assureur procédant alors au versement de la provision mathématiqueconstituée au jour dudit rachat. L’exercice de cette faculté met fin àl’opération d’assurance. Le rachat constitue undroit personnel du souscripteur que nul autre, et notamment ni ses créanciers,ni ses représentants légaux, ni le bénéficiaire du contrat, ne peuvent exercer.
En février 2005, un couplecontracte un prêt personnel auprès d’une banque, garanti par un contrat d’assurancede groupe. Reprochant à la banque d’avoir abusivement clôturé le contratd’assurance sur la vie sans l’informer, l’époux demande sa condamnation à luipayer des dommages-intérêts.
Les juges du fond estimentqu’il s'agit d'une action en responsabilité pour faute dirigée contre la banqueet non pas contre l'assureur. La cour d’appel, précise, en outre, quel'adhésion à un contrat d'assurance groupe crée un lien direct entre l'adhérentet l'assureur, le souscripteur étant un tiers par rapport au contratd'assurance liant l'assureur à l'adhérent assuré. Partant, l’adhérent nesaurait reprocher à la banque un rachat de contrat qui a été fait parl'assureur directement, sans qu'il soit établi que l’établissement bancaire aitjoué un quelconque rôle dans ce rachat.
Au soutien de son pourvoi,le couple avance que :
- seul l’assuré dispose dudroit de racheter son contrat d’assurance vie ; que le jugement attaqué nepouvait dès lors exclure la faute de la banque qui a procédé à la clôture ducontrat d’assurance vie en l’absence de tout ordre de rachat de l’adhérent. Lajuridiction de proximité a violé l’article L. 132-23 du code des assurances ;