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Quid du terme et de l'assiette de la pénalité prévue par l'article L. 211-13 ?

Publié le 4 juillet 2013 à 6h00    Mis à jour le 22 octobre 2015 à 12h40

Gaëlle Le Nestour Drelon

En vertu de l'article L. 211-9, tel que rédigé avant sa modification par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 (JO du 2 août), et applicable dans l'affaire rapportée, « l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne » (Cass. 2e civ., 4 juin 1997, n° 94-21.881, Bull. civ. II, n° 164).

L'offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable (Cass. 2e civ., 3 juin 2004, n° 01-16.708). « Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation » (Cass. 2e civ., 7 avril 2005, n° 03-17.394).

Le non-respect de ces délais est sanctionné par l'article L. 211-13 du code des assurances : « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. »

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