La question de la prescription applicable à l'action en répétition de l'indu a fait l'objet de divergences jurisprudentielles. Prescription de droit commun ou prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances ? Après avoir considéré que l'action de l'assureur «en restitution de l'indemnité versée à son assuré dérive du contrat d'assurance et se trouve donc soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances» (Cass. 1re civ., 8 juin 1994, no 91-11.525, Bull. civ. I, no 202), la Cour de cassation a estimé que «ne dérive pas du contrat d'assurance l'action de l'assureur tendant à la répétition d'un paiement dont le caractère indu ne résulte pas d'une stipulation du contrat d'assurance» (Cass. 1re civ., 12 février 2002, no 99-11.777, Bull. civ. I, no 47).
La Haute juridiction opérant ainsi une distinction délicate, selon que l'action résultait d'une stipulation du contrat d'assurance (application de la prescription biennale) ou était issue d'une disposition impérative du code des assurances (application de la prescription de droit commun).
Par la suite, la deuxième chambre civile a jugé que la répétition du paiement indu des indemnités, «en ce qu'elle trouve sa justification dans l'inexistence de la dette aux termes des articles 1376 et 1377 du code civil [...] ne dérive pas du contrat d'assurance» et n'est donc pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances (Cass. 2e civ., 18 mars 2004,...