Aux termes de l’article L.125-1, alinéa 3, du code des assurances, sont considérés comme les effets descatastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables, ayanteu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque lesmesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leursurvenance ou n’ont pu être prises. Les dommages garantis sont les dommagesmatériels directs frappant les biens assurés et les pertes d’exploitationconsécutives à ces dommages. En application de l’article L. 125-1 du code desassurances, le sinistre est constitué par les dommages matériels directs ayanteu pour cause déterminante l’intensité anormale de l’agent naturelcatastrophique, retenu par l’arrêté ministériel.
La procédure de règlement dusinistre est précisée par les clauses types (C. assur., art. A. 125-1).L’assuré doit déclarer à l’assureur tout sinistre susceptible de faire jouer lagarantie, dès lors qu’il en a connaissance et au plus tard dans les dix jourssuivant la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état decatastrophe naturelle sur les formes de la déclaration (Cass. 2e civ,8 mars 2012, no 11-15.472).Les clauses types imposent également à l’assuré de déclarer aux différentsassureurs concernés, dans le délai de la déclaration du sinistre, les cumuls degaranties qui existent sur ses biens endommagés par une catastrophe naturelle.
Quel assureur doit prendre en charge le sinistre ? S’agit-il du premierassureur en place au moment du sinistre ? Ou du second assureur en placependant la période visée par l'arrêté de catastrophes naturelles ?