La Cour de cassation a décidé que la suspension du cours des actifs supports d'un contrat d'assurance vie n'emporte pas «disparition des unités de compte» et n'oblige donc pas l'assureur à procéder à leur substitution (1). Décryptage.
Il est acquis que le souscripteur d'un contrat d'assurance vie en unités de compte (UC) supporte le risque d'investissement et doit assumer, à ce titre, la fluctuation des actifs sur lesquels est investie son épargne. Ce risque lié à la valorisation des actifs n'est cependant pas identique à celui de leur illiquidité qui concerne l'exigibilité de la créance du souscripteur et non son montant. Aussi, considérer que le montant de l'obligation à la charge de l'assureur dépend de la valorisation d'actifs à un moment donné n'est pas nécessairement admettre que ce dernier puisse être dispensé de toute obligation en cas de suspension de leurs cours. En effet, s'il ne s'engage pas sur leurs valeurs, l'assureur s'engage néanmoins sur un nombre d'UC (2). Cet engagement ne devrait-il pas porter sur des UC à même de permettre à toute époque le versement des sommes assurées (capital ou valeur de rachat) ? Corrélativement, l'assureur ne devrait-il pas être tenu d'une obligation spécifique de veiller en permanence à la liquidité des supports des UC du contrat en procédant, le cas échéant, à leur remplacement ?
Ces questions étaient au cœur du pourvoi formé devant la Cour de cassation par les souscripteurs de contrats d'assurance vie, dont l'épargne avait en partie été investie dans des parts de la Sicav Luxalpha touchée par l'"affaire Madoff". Arguant de la suspension du cours de ces titres, les souscripteurs revendiquaient à leur profit les dispositions de l'article R. 131-1 du code des...