Selon le Code des assurances, « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». Mais l'article L.124-3 du Code des assurances reste silencieux sur les modalités de mise en œuvre de cette action.
Avocate au Barreau de Paris
L'article L.124-3 du Code des assurances, issu de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007, dispose que : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »
Ce texte est venu pour la première fois codifier la jurisprudence antérieure, laquelle a débuté par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 juin 1926 (1), qui établissait le principe de l'action directe. L'article L.124-3 du Code des assurances reste toutefois silencieux sur les modalités de mise en œuvre de cette action.
Ces dernières demeurent donc à ce jour purement jurisprudentielles et inspirées tant des dispositions relevant du contrat d'assurance que du droit de la responsabilité.
Caractère « hybride » de l'action directe
Comme cela avait été jugé dans l'arrêt rendu le 28 mars 1939 (2), l'action directe permet au tiers lésé de solliciter une indemnisation directement auprès de l'assureur du responsable. Ce droit trouve son fondement dans les dispositions relevant du droit de la responsabilité, mais ne devrait pouvoir s'exercer que dans les limites du contrat d'assurance souscrit par le responsable des désordres.
Sur le plan des délais, il en découle que l’action directe de la personne lésée contre l’assureur de responsabilité se prescrit suivant le même délai que son action contre le responsable. Tel était le sens de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (3).