En l’espèce, la sociétéModling, maître de l’ouvrage, assurée en dommages-ouvrage auprès de la sociétéCigna – aux droits de laquelle vient la société Ace European Group Limited –, asous la maîtrise d’œuvre d’un architecte (assuré auprès de la société MAF)chargé la société Asco – assurée auprès de la SMABTP – de l’exécution du lot« étanchéité ».
La mission de contrôletechnique a été confiée à la société Socotec, assurée elle auprès de la SMABTP.
Laréception des travaux est intervenue le 6 janvier 1992.
Ala suite de l’apparition de désordres, l’assureur dommages-ouvrage a étécondamné au paiement des travaux de reprise, par un arrêt du 17 avril 2003. Ce derniera exercé un recours subrogatoire à l’encontre de l’ayant droit de l’architecte,du liquidateur judiciaire de l’entreprise en charge du lot « étanchéité », du contrôleurtechnique et de leurs assureurs respectifs.
Lesjuges du fond ont fait droit au recours formé par l’assureur dommages-ouvrage àl’encontre de l’ayant droit de l’architecte et des assureurs de responsabilitécivile décennale. Ces derniers ont formé un pourvoi en cassation en invoquantla faute de l’assureur, lequel a proposé une indemnisation insuffisante, ce quiavait, selon eux, entraîné une aggravation des désordres.
Une jurisprudence constante
LaCour de cassation approuve les juges du fond en retenant que les assureurs enresponsabilité civile décennale, auxquels incombait lacharge finale de la réparation des désordres relevant de l’article 1792 du code civil, doivent prendre toutes les mesuresutiles pour éviter l’aggravation du sinistre et ne peuvent se prévaloir desfautes de l’assureur dommages-ouvrage.
Ils’agit d’un arrêt se situant dans l’esprit...