Il convient d’apprécier si l’absence de déclaration par l’assuré, au cours du contrat, des circonstances nouvelles ayant pour effet d’aggraver les risques ou d’en créer de nouveaux rendait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l’assureur.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En l’espèce, l’incendie de la grange de M. X, assuré auprès de la Mavim, s’est propagé à la grange voisine, appartenant à M. Y, assuré auprès de la société ACM et l’a entièrement détruite ainsi qu’un tracteur s’y trouvant, propriété de M. Z. La société ACM, ayant versé une certaine somme à son assuré, ainsi que M. Y et M. Z ont assigné, en indemnisation de leurs préjudices, l’assureur de M. X, qui leur a opposé la nullité du contrat d’assurance souscrit par celui-ci.
La cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 7 juillet 2017, déboute ceux-ci de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de l’assureur de M. X, jugeant « privé d’effet » le contrat d’assurance souscrit. Les juges du fond rappellent d’abord les dispositions spécifiques au droit des assurances et notamment l’article L.113-2 du Code des assurances qui impose à l’assuré de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge et que l’assuré doit, en cours de contrat, déclarer toute circonstance nouvelle de nature, soit à aggraver les risques, soit à en créer de nouveaux en rendant ainsi caduques les réponses faites à l’assureur. Ils précisent que ces dispositions ne sont pas pour autant exclusives de l’obligation générale de bonne foi prévue par l’ancien article 1134 du Code civil (C. civ., art. 1104, nouveau), applicable à tous les contrats. Or, ils retie...