C’estla question que vient de trancher la Cour de cassation le 4 juillet dernier. Enl'espèce, un assuré a souscrit un contrat d'assurance sur la vie. A l'échéancedu contrat, qui prévoyait que le capital exigible devait être converti enrente, en cas de vie de l'assuré au 1er juillet 2002, ce dernier aopté, par conclusion d'un nouveau contrat, pour le paiement d'une rente viagèrepayable trimestriellement à terme échu. La rente a été versée par l'assureurd'octobre 2002 à avril 2007. A compter de cette date, l'assureur a cessé toutversement, après avoir informé l’assuré d'une erreur concernant le montant ducapital d'où il résultait une réduction du montant trimestriel de la rente et aréclamé en vain à l’assuré le remboursement des sommes indûment versées. En 2008,ce dernier a assigné l'assureur en paiement des échéances trimestrielles de larente à compter du deuxième trimestre 2007 jusqu'à son décès, en prétendantégalement que l'action en répétition de l'indu de l’assureur était soumise àprescription biennale.
LaCour de cassation décide que « l'action en répétition de l'indu, quelleque soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit communapplicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats ; que l'arrêts'est fondé à bon droit sur les articles 1235 et 1376 du code civil pourécarter la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ».
Confirmation d'une postion adoptée en 2004
Cetarrêt vient mettre fin à la distinction selon lasource du paiement indu, le contrat d’assurance ou la loi, pour déterminer laprescription applicable.
Cetarrêt vient mettre fin à la distinction selon lasource du paiement indu, le contrat d’assurance ou la loi, pour déterminer laprescription applicable (Cass. 1re civ., 23 septembre 2003, n° 02-16.219 ;Cass. 3e civ., 3 mars 2004, n° 02-15.411).