En l’espèce, un agentgénéral d’assurance avait manifesté auprès de sa compagnie mandante son intentionde démissionner de ses fonctions. Néanmoins, cette décision était assortied’une réserve importante puisqu’il conditionnait son départ à la nomination deses fils comme agents généraux, afin qu’ils lui succèdent dans la gestion deson portefeuille. La compagnie mandante n’entendait pas procéder à cesnominations. Pour autant, elle prenait acte de la démission et interrompait lesconnexions informatiques de l’agence, empêchant ainsi toute continuation del’activité. Invoquant la poursuite de son mandat faute de réalisation del’événement conditionnant sa démission, l’agent obtenait par voie de référé lerétablissement desdites connexions. Visiblement irrité par le refus denomination de ses enfants, il décidait de médiatiser de façon importante le litigel’opposant à sa mandante par différents canaux de communication (courriers,affiches, presse, internet). La réaction de défense de la société d’assurance,qui a consisté à révoquer à effet immédiat le mandat d’agent, décuplait cetteirritation de l’intermédiaire. Ainsi, il se lançait dans une campagne dedénigrement venant à l’appui d’un véritable pillage de son ancien portefeuillede clients.
L’arrêt du 27 novembre2013 (Civ. 1re, 27 novembre 2013, n° 12-24.651) présente laparticularité d’aborder les trois principales causes de litige pouvant opposerun agent général à sa société d’assurance mandante : la révocation dumandat, la déchéance du...