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Qualification du contrat

Quelle délimitation entre assurance terrestre et maritime (partie 2)

Publié le 26 mars 2024 à 9h00

Stream avocats & solicitors    Temps de lecture 14 minutes

En dépit des réformes législatives et de l'actuelle définition du contrat d'assurance maritime élaborée par le législateur dans l'article L.171.1 du Code des assurances, la qualification du contrat demeure délicate, avec la jurisprudence qui vient d’en élargir le champ d’application. Deuxième et dernière partie de l’article du cabinet Stream avocats & solicitors sur la portée de la définition jurisprudentielle du risque maritime à l'égard des risques de guerre et assimilés ainsi que vis-à-vis du risque cyber mais aussi sur l’exclusion des risques de la plaisance du champ de l'assurance maritime.

Jérôme de Sentenac, associé, et Patrice Edorh, élève avocat chez Stream avocats & solicitors

II- La portée de la définition jurisprudentielle du risque maritime

Une question se pose systématiquement à la lecture de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2023 : les risques de guerre et ceux qui y sont assimilés, dont les risques nucléaires et les cyber risques, peuvent-ils être qualifiés de risques maritimes dans la mesure où ils ont aussi vocation à se réaliser durant la navigation maritime ? En tout état de cause, la nature des risques de guerre semble se préciser à travers cette définition très large dans sa formulation. L’extension de la définition du risque maritime aux cyber-risques paraît moins évidente au regard de leurs spécificités.

A- La clarification de la nature des risques de guerre et assimilés

Les risques de guerre et tous ceux qui leur sont assimilés, y compris les risques nucléaires, sont exclus par le législateur de la garantie des assureurs maritimes contre les risques ordinaires. Cette exclusion découle de l’article L.172-16 du Code des assurances aux termes duquel les dommages et pertes résultant de la réalisation des risques de guerre auxquels sont assimilés les risques de piraterie, de capture, de prise ou de détention, d’émeutes, de mouvements populaires, de grèves et de lock-out, d’actes de sabotage ou de terrorisme (1), ainsi que ceux causés par des sinistres d’origine nucléaire (2), ne sont pas à la charge de l’assureur, sauf convention contraire de ce dernier avec son client.

Cet article L.172-16 a un fondement historique et a été le fruit de revendications des assureurs qui remontent au milieu du 19e siècle. En effet, l’ordonnance de la marine de Colbert du 31...

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