L'articleL.911-1 du code de la Sécurité sociale, fixant les modalités de mise en placeau sein des entreprises des garanties collectives en protection socialecomplémentaire, s'applique uniquementaux personnes titulaires d'un contrat de travail. Dès lors, un mandatairesocial, qui ne cumule pas valablement un contrat de travail et un mandatsocial, ne pourra pas bénéficier, de plein droit, des couvertures de prévoyancecomplémentaires ou de retraite supplémentaire mises en place dans l’entrepriseau bénéfice des salariés.
Ces mandataires sociaux peuventnéanmoins se voir attribuer le bénéfice de ces avantagesà condition de respecter un formalisme lié aux caractéristiques de l’avantage.Ce formalisme varie selon que le mandataire exerce ses fonctions au sein d’unesociété dont les titres sont admis ou non aux négociations sur un marchéréglementé, ci-après désignée sous le vocable "sociétécotée", et selon les caractères decet avantage. Dès lors que ce formalisme est respecté, le dirigeant peut êtrerattaché aux contrats de prévoyance ou de retraite liant l’entreprise àl’organisme assureur, mais la question se pose alors du traitement social dufinancement de l’entreprise à ces régimes, pour les mandataires sociaux.
Formalisme de mise en place
Dans une société non cotée, pour qu’il ne constitue pasun complément de rémunération, l’avantage accordé doit remplir les critèressuivants :
• être la contrepartie deservices particuliers rendus à la société pendant l’exercice de ses fonctions ;
• être proportionné aux servicesrendus ;
• ne pas constituer une chargeexcessive pour l’entreprise (Com., 3 mars 1987, n° 84-15.726 ; Com., 10 février 1998,n° 95-22.052 ; Com., 24 octobre 2000,n° 98-18.367).
Dans une telle hypothèse, l’attribution de l’avantageau mandataire relève de la décision du conseil d’administration (C. com., art. L. 225-47 et L. 225-53 ; Com., 27 février 2001 n° 98-14.502)ou du conseil de surveillance (C.com., art. L. 225-63) pour la SA, de...