Lesfaits soumis à la Haute juridiction concernaient un sinistre bien connu desassureurs relatif à des infiltrations d’eau subies par un copropriétaire enprovenance de l’appartement situé à l’étage supérieur depuis de nombreusesannées.
L’assureurdu copropriétaire responsable des infiltrations était intervenu volontairementà la procédure afin de dénier sa garantie.
Lesjuges du fond avaient débouté les copropriétaires de leurs demandes formées àl’encontre de l’assureur du copropriétaire responsable des infiltrations, auxmotifs que ce dernier, en n’ayant pas pris les mesures adéquates afin deremédier aux désordres, avait fait preuve d’une négligence grave, laquelleavait conféré au risque un caractère potestatif de nature à exclure la garantiede son assureur.
L’arrêtde la cour d’appel de Paris du 2 octobre 2013 a été censuré par la Hautejuridiction qui a considéré que la négligence alléguée par l’assureur àl’encontre de son assuré était insuffisante pour caractériser l’absence d’aléadans la survenance du sinistre.
Distinction entre le comportement volontaire de l’assuré et le sinistre volontaire
Cetarrêt se situe dans le droit fil des arrêts de la Cour de cassation quientendent faire la distinction entre le comportement volontaire de l’assuré (lanégligence ou l’imprudence) et le sinistre volontaire. Sile premier est assurable, le second ne saurait l’être, en vertu desdispositions des articles 1964 du codecivil et L. 113-1 du code desassurances.
A cet égard, on signalera deux arrêts de la Cour decassation qui avaient considéré que la disparition de l’aléa était caractériséeque dans les hypothèses où était démontrée la volonté de l’assuréde créer le dommage tel qu’il était survenu (Civ. 3e, 11 juin 2013, n° 12-16.530 et Civ. 2e,28 février 2013, n° 12-12.813).