Si la victime d’un accident de la circulation doit prouver l’implication de son véhicule, il incombe au gardien du véhicule impliqué d’apporter la preuve que la victime avait la qualité de conducteur au moment de l’accident.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Le conducteur d’un véhicule, victime d’une panne mécanique, a garé son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute et allumé ses feux de détresse. Il se trouvait encore à l’intérieur de son véhicule lorsqu’un autre véhicule, à bord duquel son chauffeur s’était endormi, l’a violemment percuté. Par un arrêt rendu le 13 mars 2015, la cour d’appel de Colmar a jugé que la victime se trouvant à bord du véhicule accidenté ne pouvait recevoir la qualité de conducteur.
Le conducteur condamné à payer l’entier préjudice de la victime a donc formé un pourvoi en cassation en arguant de ce que la victime était à l’intérieur de son véhicule lorsque le choc s’est produit, qu’elle était son unique occupant, et qu’en l’absence d’éléments de preuve contraires, rien ne justifiait qu’elle reçoive la qualité de victime non conductrice.
Par un arrêt rendu le 31 mai 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé l’arrêt entrepris en jugeant que « la victime, qui avait quitté les commandes de son véhicule, dont elle n’a pas gardé la maîtrise, n’en était pas le conducteur lors de l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 ».
A la qualité de conducteur, la personne qui dispose de la maîtrise de son véhicule et des instruments de commande et de direction pour le conduire.
La Cour de cassation a, notamment, jugé qu’une personne assise sur le siège conducteur, que le véhicule soit ou non en marche, avait la qualité de conducteur (Cass. 2e civ., 13 janvier 1988, pourvoi n° 86-19.029).
Dans le présent cas d’espèce, les différents éléments de preuve versés aux débats laissaient apparaître que la victime se trouvait à l’arrière du véhicule, de sorte qu’elle ne pouvait recevoir la qualification de conducteur.