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Projet de loi Sapin II : nouvelles obligations de prévention de la corruption

Publié le 4 octobre 2016 à 8h00

Franck Poindessault et Raphaël Gauvain

Le projet de loi dit Sapin II ambitionne d’améliorer l’efficacité de la lutte contre la corruption et d’autres manquements à la probité en prévoyant notamment la création de l’Agence de prévention de la corruption, l’élaboration d’un régime de protection des lanceurs d’alerte ou encore l’organisation d’une plus grande transparence des rapports entre les lobbyistes et les pouvoirs publics.

Franck Poindessault et Raphaël Gauvain
Avocats associés du cabinet Boken

Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 14 juin 2016, puis modifié en deuxième lecture par le Sénat le 8 juillet suivant, le projet de loi dit Sapin II devrait être présenté prochainement devant une commission mixte paritaire. Le Conseil constitutionnel sera probablement saisi du texte final à la demande du gouvernement, afin d’éviter des saisines ultérieures dans le cadre de questions préjudicielles de constitutionnalité (QPC).

Sans attendre l’épilogue (promulgation de la loi) attendu pour l’automne, le présent article s’intéresse à l’un des aspects du projet pouvant intéresser les assureurs, gestionnaires de risques, directeurs de la compliance et de la conformité : les nouvelles obligations en matière de prévention des faits de corruption/trafic d’influence (le risque corruption) susceptibles d’être commis en France ou à l’étranger.

Le gouvernement et les députés font de la prévention du « risque corruption » un sujet relevant du top management

Le projet de loi vise à apporter un cadre créant de nouvelles obligations pour prévenir le risque corruption, dans le prolongement des « lignes directrices » du service central de prévention de la corruption (qui ne faisaient pas l’objet de sanctions spécifiques).

L’article 8 du texte adopté par l’Assemblée nationale met ces obligations à la charge de présidents, directeurs généraux, gérants et certains membres de directoires des entreprises privées de grande taille (sociétés ou membres d’un groupe employant 500 salariés ou réalisant un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 100 M€), ainsi qu’à celle des présidents et directeurs généraux d’établissements publics à caractère industriel et commercial (Epic) de même taille.

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