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JURISPRUDENCE LAMY

Produits défectueux : sur quel fondement agir ?

Publié le 2 octobre 2018 à 8h00    Mis à jour le 17 octobre 2018 à 18h19

NATHALIE LACOSTE-MASSON

Dans un arrêt du 11 juillet 2018, la Haute juridiction est venue rappeler les contours du régime de responsabilité du fait des produits défectueux. Ainsi, en l’absence de limitation du droit national, l’article 1386-2 du Code civil (devenu C. civ., art. 1245-1) s’applique au dommage causé à un bien destiné à l’usage professionnel.

NATHALIE LACOSTE-MASSON
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES

Un bâtiment d’exploitation est détruit par un incendie, imputé à une surtension accidentelle du réseau électrique et à l’explosion d’un transformateur. Le propriétaire ainsi que son assureur assignent la société ERDF sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil (devenu C. civ., art. 1242, alinéa 1er). Celle-ci leur oppose la prescription de l’action, en se prévalant de l’application de la responsabilité du fait des produits défectueux, régie par les articles 1386-1 et suivants du même code (devenus C. civ., art. 1245-1 et suiv.). Le propriétaire et son assureur se pourvoient donc en cassation.

Produits à usage professionnel et absence de limitation du droit national

Selon les demandeurs au pourvoi, la réparation des dommages causés à une chose destinée à l’usage professionnel et utilisée à cet usage ne relevant pas du champ d’application de la directive CEE du 25 juillet 1985 (Dir. CEE n° 85/374/CEE, 25 juill. 1985, art. 9), la victime est libre d’agir sur le fondement de la responsabilité de droit commun. En l’espèce, les dommages nés de la surtension avaient été causés à un bâtiment d’exploitation agricole, donc affecté à un usage professionnel.

La Cour de cassation ne suit pas cette argumentation. Elle rappelle, en effet, que les dispositions de la directive européenne s’appliquent notamment à la réparation du dommage causé à une chose ou à la destruction d’une chose, autre que le produit défectueux lui-même, à condition que cette chose soit d’un type normalement destiné à l’usage ou à la consommation privés et ait été utilisée par...

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