En cas de procédure collective de son assuré, l'assureur doit mettre en demeure le liquidateur judiciaire de payer les primes d'assurances échues. À défaut, il ne peut pas y avoir de résiliation de plein droit du contrat d'assurance.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En vertu de l’article L113-3 du Code des assurances, à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. L’assureur a alors le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours. Par ailleurs, l’article L622-13 du Code de commerce, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008, prévoit que le défaut de paiement des primes entraîne de plein droit la résiliation du contrat. La question se posait alors de savoir quelle disposition prévalait en présence d’une procédure collective de l’assuré. La Cour de cassation vient, par un attendu de principe, trancher en faveur de la disposition assurantielle en décidant que l’article L622-13 du Code de commerce n’exclut pas l’application de l’article L113-3 du Code des assurances en présence d'une procédure collective de l’assuré.
En l’espèce, le propriétaire d’un immeuble est mis en redressement puis liquidation judiciaire. Par la suite, l’immeuble est détruit par un incendie. L’assureur du bien se prévaut alors de la résiliation du contrat d’assurance pour non-paiement des primes et refuse de verser l’indemnité. Dans le même temps, il dépose une requête en constatation de la résiliation de plein droit du contrat d’assurance au 1er juin 2009, date de la première échéance impayée.
La cour d’appel fait droit à cette demande au motif qu’il n’est pas contesté...