L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 20 mai 2020 apporte une solution pragmatique à des situations extrêmement fréquentes. En effet, dans pratiquement chaque dossier d’indemnisation se pose la question de la prise en compte ou du rejet de l’état antérieur ou des prédispositions pathologiques de la victime.
docteur en droit, Avocat à la Cour, Trillat & associés
Pour illustrer la situation, il faut partir du simple constat que « l’homme unique » n’existe pas. Chacun d’entre nous est spécifique et évolue dans le temps en intégrant son histoire, son évolution médicale, ses aléas de la vie, ses maladies (révélées ou en gestation), les effets du temps… Ainsi, à un âge donné, nous n’avons jamais un bilan de santé commun à celui de notre voisin.
Dès lors, quand un événement accidentel survient causé par un tiers responsable, va se poser la question de savoir si ce tiers responsable doit supporter ou non les conséquences de l’état antérieur. Les faits de l’arrêt du 20 mai 2020 (n° 18-24.095) de la Cour de cassation nous en donnent une excellente illustration.
Les faits
M. X, âgé de 56 ans, est victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme Y assurée à la Maaf. A la suite de la collision M. X se plaint d’avoir perçu un « flash » et ressenti des décharges dans les membres inférieur et supérieur droits ; il a été transporté dans un centre hospitalier où a été diagnostiqué un traumatisme cervical bénin. Puis, dans les deux jours suivant l’accident, M. X a présenté des tremblements de la main droite associés à des céphalées. Une scintigraphie cérébrale a alors mis en évidence un syndrome parkinsonien.
La question posée aux juges est donc simple dans son expression mais extrêmement complexe dans sa résolution : le tiers responsable, Mme Y et son assureur doivent-ils supporter les conséquences de la maladie de Parkinson de M. X ?