Les clauses des conditions particulières d’une police d’assurance prévalent sur celles des conditions générales au cas où les premières sont inconciliables avec les secondes.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Le propriétaire d’un immeuble avait assuré celui-ci par un contrat multirisques habitation propriétaire non occupant. L’immeuble étant devenu inoccupé à la suite d’un incendie, des vols et détériorations ont été commis. L’assureur et son assuré étant en désaccord sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux vols, le propriétaire a assigné l’assureur.
En l’espèce, l’assureur se prévalait des clauses prévues dans les conditions générales du contrat d’assurance pour limiter son indemnisation. En effet, celles-ci prévoyaient qu’au titre de la garantie vol, seul le vol effectué dans les locaux techniques ou d’entretien était garanti. Au contraire, les conditions particulières du contrat d’assurance prévoyaient que la garantie vol s’appliquait au vol commis dans les parties communes de l’immeuble, c’est-à-dire celles utilisées par l’ensemble des locataires.
La question qui se posait était celle de l’articulation des documents en cause qui prévoyaient des clauses différentes. Pour mémoire, les conditions générales « décrivent les données élémentaires de la garantie » et « forment un fond contractuel commun à tous les assurés » ; en revanche, les conditions particulières « permettent d’individualiser la garantie d’assurance en fonction de chaque assuré » (pour en savoir plus, v. Le Lamy assurances, n° 511). Il est donc de principe que, même en l’absence de clause de hiérarchie des documents, les conditions particulières prévalent sur les conditions générales, car elles sont...