secrétaire générale de la rédaction du Lamy Droit des assurances
L’article L. 113-1 du Code des assurances prévoit notamment que « les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». L’article 1315, alinéa 2, du Code civil dispose quant à lui que celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation. C’est par la combinaison de ces deux articles que la Cour de cassation juge, qu’en présence d’une clause d’exclusion de garantie, l’assureur doit prouver la réunion des conditions de fait qui justifient l’exclusion.
En l’espèce, un conducteur est décédé dans un accident de la circulation après avoir percuté un autre véhicule. Ses ayants droit ont alors assigné l’assureur en réparation de leurs préjudices respectifs mais se sont vu opposer par l’assureur une exclusion de garantie relative aux conséquences d’accidents survenus alors que le conducteur ou les passagers n’ont pas respecté les conditions de sécurité exigées par la réglementation en vigueur concernant le port de la ceinture de sécurité sauf si les blessures sont sans rapport avec le non port de la ceinture. Contestant cette exclusion, les ayants droit ont demandé en justice la garantie du sinistre et ce, en vertu de la police d’assurance souscrite par le défunt.
La cour d’appel rejette ces demandes en jugeant que le défaut de port de la ceinture de sécurité est bien une cause d’exclusion de garantie dont...