Il incombe à l’assureur dommages-ouvrage, tenu d’une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Tel est l’enseignement que nous pouvons retenir de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 juin 2017. Il s’agissait, en l’espèce, de la construction d’un ensemble immobilier destiné à l’habitation dont la réception a été prononcée le 31 octobre 1986.
En toute fin de la garantie décennale, soit le 30 août 1996, le Syndicat des copropriétaires a déclaré un sinistre relatif à des désordres affectant les garde-corps en chêne des balcons auprès de l’assureur dommages-ouvrage, qui a pris une position de garantie.
Les travaux de reprise ont été réceptionnés le 2 octobre 2001. En 2007, le Syndicat des copropriétaires a adressé une nouvelle déclaration de sinistre au même assureur dommages-ouvrage, lequel a opposé la prescription de l'action.
C’est dans ces circonstances qu’à la suite d’une expertise judiciaire diligentée à la requête du Syndicat des copropriétaires, celui-ci a sollicité la mobilisation de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage devant les juges du fond, qui n’ont pas fait droit à sa demande au motif que n'était pas rapportée la preuve d'une insuffisance ou d'une inefficacité des travaux financés par l'assureur dommages-ouvrage, alors même que l’expertise avait mis en évidence que le sinistre trouvait sa source dans les bois d'origine et non dans ceux mis en œuvre dans le cadre des travaux de reprise.
L’arrêt est censuré par la Haute juridiction, au visa des dispositions de l’article 1315 du Code Civil, devenu 1353 du Code Civil, retenant, au contraire, qu'il...