Le présent arrêt vient rappeler l'étendue du formalisme particulièrement contraignant de l'article L. 114-2 requis pour interrompre la prescription biennale.
avocate, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Après avoir constaté en juillet 2001 l’apparition de fissures sur la façade principale et le vide sanitaire du pavillon dont il est propriétaire, Monsieur X a effectué une déclaration de sinistre à son assureur, au mois d’août 2001, lequel a refusé sa garantie.
Un expert judiciaire a été désigné selon une ordonnance du 5 juillet 2005. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2006, le propriétaire du pavillon a informé son assureur de l’apparition de nouvelles fissures. L’assureur a ensuite été assigné par son assuré en exécution du contrat d’assurance.
Par un arrêt rendu le 23 septembre 2014, la cour d’appel de Paris a déclaré l’action du propriétaire, à l’encontre de son assureur, irrecevable sur le fondement des dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances.
Le propriétaire a donc formé un pourvoi en cassation en arguant de ce que la lettre du 4 juillet 2006 par laquelle le propriétaire énonçait à son assureur : « Je vous signale l’apparition de nouvelles fissures d’une part sur le pignon sud de la maison au printemps et d’autre part sur le plafond du séjour aujourd’hui ; il n’y a aucune stabilisation des fondations » n’avait pas interrompu le délai de prescription biennale.
Par un arrêt du 14 avril 2016, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a confirmé l’arrêt rendu en jugeant que l’assureur, informé de l’évolution du sinistre, n’avait reçu aucune demande de la part de son assuré quant au sinistre et à son indemnisation au sens de l’article L. 114-2 du Code des assurances.