Enl’espèce, la Société financière et industrielle du Peloux (Sfip), venant auxdroits de la société Plasteurop, était la fabricante de panneaux sandwichsisolants utilisés pour des chambres isothermes. Plusieursprocédures judiciaires avaient été engagées et avaient mis en évidence un vicede fabrication provoquant une déformation de l’âme du panneau et un décollementdes parements.
LaSMABTP, assureur de la société Sfip, avait dénié sa garantie en considérant queles panneaux isolants n’étaient pas des éléments pouvant entraîner laresponsabilité solidaire (Epers) soumis aux dispositions de l’article 1792-4 du code civil. Cependant,par un arrêt du 3 février 2006, la cour d’appel d’Angers aretenu que les panneaux Plasteurop devaient être qualifiés d’Epers.
C’estdans ces circonstances que, par exploit d’huissier du 26 décembre 2007, leliquidateur judiciaire de la société Sfip (en liquidation judiciaire) a faitdélivrer assignation à la SMABTP aux fins de rechercher sa responsabilité pourmanquement à son obligation contractuelle de garantie. Lesjuges du fond ont déclaré son action irrecevable en raison de l’acquisition dela prescription biennale.
Une jurisprudence constante
Ausoutien de son pourvoi, le liquidateur judiciaire de la société Sfip a prétenduque le délai de prescription de l’action en responsabilité de l’assuré fondéesur la violation, par l’assureur, de son obligation d’exécuter la prestationdéterminée par le contrat d’assurance dans le délai convenu n’avait commencé àcourir qu’à compter du jour où l’assuré avait eu connaissance de ce manquement, soità compter de la décision de la cour d’appel d’Angers du 3 février 2006, le condamnantà indemniser la victime.