Par un arrêt du 17 décembre 2020, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article L.114-1, alinéa 3 du Code des assurances, si l’action de l’assuré a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En l’espèce, un associé dans trois sociétés commerciales en difficultés financières est déclaré en cessation de paiement le 7 mai 1974. Vingt ans plus tard, le 19 juillet 1994, un concordat (terme juridiquement désuet désignant un arrangement avec les créanciers) avec abandon d’actif a été homologué. Parallèlement, un commissaire à l’exécution dudit concordat a été désigné pour mener à bien le désintéressement des créanciers. Or, le commissaire en question est condamné pénalement en 1995 pour avoir effectué des retraits à titre personnel sur le compte séquestre.
Un administrateur provisoire a ensuite été désigné. Le 5 novembre 1998, il déclare un sinistre pour non-représentation de fonds à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. À son tour, ladite caisse est assignée par l’associé lésé le 25 avril 2002. La caisse a été protégée contre la non-représentation de fonds : une police de seconde ligne a été souscrite à ces fins auprès de la société AGF aux droits de laquelle vient la société Allianz.
Le litige oppose ainsi les ayants droit de l’associé et la Caisse de garantie d’un côté et la société Allianz de l’autre. Pour mémoire, l’article L.114-1 du Code des assurances prévoit notamment que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Cette disposition a nourri, au fil des années, un contentieux abondant sur le point de départ du délai de prescription tant la diversité des contrats d’assurance est grande.