Issu de la transposition de la directive IORP II, le régime applicable aux FRPS offre un cadre plus souple que Solvabilité II. Mais les enjeux de la construction d’un FRPS sont plus larges et la date butoir du 31 décembre 2022 est contraignante au regard des travaux à mener et des implications opérationnelles à considérer.
Depuis 2018, le nombre de fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS) français ne cesse de s’étoffer. A ce jour, six agréments ont été octroyés : Aviva, Malakoff Humanis, la Sacra, les institutions Austerlitz, Banque populaire et Allianz qui ont donné une nouvelle envergure au FRPS jusqu’alors peu attractif. Dans leur sillage, de nouveaux acteurs se lancent. Ainsi Axa avec ses 44 Md€ d’encours en épargne retraite qui s’impose comme le plus gros acteur de ce marché et la mutuelle Médicis, membre du groupement mutualiste de Malakoff Humanis, sont en processus d’instruction suite à leurs demandes d’agrément et de transfert de portefeuille auprès de l’ACPR. Issu de la transposition de la directive IORP II, le régime applicable aux FRPS offre un cadre plus souple que Solvabilité II. Mais les enjeux de la construction d’un FRPS sont plus larges et la date butoir du 31 décembre 2022 est contraignante au regard des travaux à mener et des implications opérationnelles à considérer.
Des enjeux de gouvernance
D’emblée, la création d’un FRPS engendre une nouvelle structure obéissant aux règles de constitution et de fonctionnement propres liées à sa forme juridique (FRPS, MRPS, IRPS). L’implication la plus concrète de cette construction réside dans la nécessité d’organiser une gouvernance ad hoc spécifique. Au regard du caractère central qu’occupe le système de gouvernance au sein d’un organisme, celui-ci doit être pensé en amont de la remise du dossier à l’ACPR. De fait, l’autorité dispose d’un droit de...