Une mission de réflexion a été confiée à un groupe de travail le 24avril 2013, lequel a rendu son rapport le 17 septembre suivant. Un projet deloi devait être présenté en conseil des ministres avant la fin de l’année 2013ou le début 2014, mais les acteurs du secteur environnemental et lescommentateurs sont encore tenus en haleine par ce qui devient un véritablefeuilleton, puisque des députés ont finalement déposé le 14 janvier 2014 uneproposition de loi intégrant le préjudice écologique.
A la suite de l’affairede l’Erika, une précédente proposition de loi déposée le 23 mai 2012devant le Sénat envisageait la création d’un nouvel article 1382-1 du codecivil, selon lequel « tout faitquelconque de l’homme qui cause un dommage à l’environnement oblige celui parla faute duquel il est arrivé à le réparer. La réparation du dommage àl’environnement s’effectue prioritairement par nature » (1).
Outre les inquiétudes ou lesapplaudissements que cette proposition a pu susciter, la question de l’entrée dupréjudice écologique dans le champ civiliste interroge sur la nature etl’étendue du préjudice qui serait effectivement concerné ainsi que sur lescontours de la réparation qui serait envisagée.
Les définitions doctrinales proposées pour appréhender lepréjudice écologique varient parfois, mais se rejoignent sur l'essentiel. Pourles professeurs Roland Drago et Martine Remond-Gouilloud, le dommage écologiqueest le « dommage causé aux personnesou aux choses par l'intermédiaire du milieu dans lequel...