Leretentissement médiatique sur les clients d’une affaire concernant un abus deconfiance commis par l’un de ses préposés occasionne une atteinte à l’image dela société.
Les agents généraux d’assurance représentent les assureurs et sontmandatés par ces derniers pour la recherche, la souscription et la gestion decontrats. L’article L. 511-1 du code des assurances dispose que « pourcette activité d’intermédiation, l’employeur ou mandant est civilementresponsable, dans les termes de l’article 1384 du code civil, dudommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de sesemployés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sontconsidérés, pour l’application du présent article, comme des préposés,nonobstant toute convention contraire ».
La Cour de cassation n’autorise, en effet, l’exonération du commettantque si le préposé « a agi hors des fonctions auxquelles il était employé,sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ». Cestrois conditions étant désormais cumulatives (Cass. ass. plén., 19 mai 1988, no87-82.654, Bull. civ. ass. plén., no 5 ; Cass. 2eciv., 24 mai 2012, n° 11-11.132 : non-responsabilité de l’assureur dont l’agent général a commis un détournement defonds et un abus de fonction).
L’assureur déclaré responsable de la faute commise par son mandatairedispose, en principe, d’un recours contre celui-ci, dans les mêmes conditionsque le commettant condamné sur le fondement de l’article 1384, alinéa 5, du code civil peut recourir contre son préposé (Cass. 1re civ., 15 novembre1965, no 64-11.954, Bull. civ. I, no 607). L’assureur,condamné à assumer les conséquences d’un dépassement de plafond de garantie(Cass. 1re civ., 11 décembre 1990, no 89-16.365) peut exigerde son agent l’indemnisation de la totalité du préjudice qui lui est causé.