Le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Madame F. a été victime d’agressions commises par son ancien compagnon, lequel a été condamné pénalement pour ces faits. Ces agressions ont, notamment, entraîné chez la victime l’apparition d’hallucinations auditives. Celle-ci a donc saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
Un expert judiciaire a été désigné, lequel a relevé un état de stress traumatique intense à l’origine d’une décompensation psychotique en relation direct avec l’agression. Le médecin expert a, toutefois, limité le droit à indemnisation de la victime en prenant en considération une pathologie préexistante tenant à des antécédents dépressifs ou suicidaires, et des facteurs de vulnérabilité liés à l’histoire personnelle de la victime.
L’arrêt est censuré par la 2e chambre civile de la Cour de cassation, aux motifs « qu’en entérinant cette conclusion et en prenant ainsi en considération une pathologie préexistante aux agressions pour limiter l’indemnisation du préjudice corporel de Madame F., alors qu’il ne résultait pas de ses constatations que, dès avant celle-ci, les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés, la cour d’appel a violé le principe susvisé ».
La Cour de cassation ne fait donc que rappeler une jurisprudence constante selon laquelle le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (Cass. 2e civ., 27 mars 2014, pourvoi n° 12-22.339 ; 2e civ., 13 juillet 2006, pourvoi n° 04-19.380 ; 2e civ., 14 avril 2016, pourvoi n° 14-27.980).