Le maître d’œuvre peut-il être tenu intégralement responsable d’un préjudice causé au maître d’ouvrage, ou est-il responsable exclusivement des conséquences directement et étroitement liées à l’inexécution de son obligation ? Ce débat a été tranché par la 3 chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mars 2020
Avocate, Trillat & associés
La société SRK immobilier, maître de l’ouvrage, a conclu avec la société Rochatic un contrat de maîtrise d’œuvre aux termes duquel il lui a été confié une « mission de maîtrise d’œuvre complète ». Le 26 juillet 2012, le maître de l’ouvrage a conclu avec la société FGTP un contrat d’entreprise lui confiant les travaux de terrassement, VRD, et espaces verts. Le choix de cette société avait été conseillé par le maître d’œuvre.
Le 20 juillet 2011, la société FGTP a été placée en redressement judiciaire. Pendant l’exécution des travaux, le maître de l’ouvrage a reproché à la société FGTP des non-conformités dans les matériaux utilisés, ainsi que son absence de sécurité financière, en raison de la procédure de redressement judiciaire.
De sorte que le 12 décembre 2012, le maître de l’ouvrage a résilié le contrat de la société FGTP qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 17 avril 2013. A la suite d’une expertise ayant révélé des non-conformités et des désordres apparus avant réception, le maître de l’ouvrage a assigné en réparation le maître d’œuvre et son assureur, ainsi que le liquidateur judiciaire de la société FGTP.
La cour d’appel de Rennes a jugé que le maître d’œuvre était responsable à 50 % du préjudice subi par le maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage a formé un pourvoi en cassation reprochant ainsi à la cour d’appel d’avoir limité la part de responsabilité du maître d’œuvre à hauteur de 50 %, alors que ce dernier était tenu « d’une mission de maîtrise d’œuvre complète ».