Lors de la distribution d'un prêt relais à taux variable, remboursable in fine en vue du financement d'une assurance vie en UC, les compétences particulières d'un client ne dispensent pas la banque et l'assurbanquier de leurs obligations de conseil et de mise en garde.
A première vue, l'arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2010 (1) est une décision de plus reconnaissant le manquement aux devoirs de conseil et de mise en garde du banquier (2) et de l'intermédiaire d'assurance (3). Mais les faits du litige peuvent être source d'intérêt pour le juriste, le banquier et l'assurbanquier. Par l'intermédiaire d'un agent général, une cliente souscrit deux contrats d'assurance vie investis en UC auprès d'un assureur. Dans l'attente de la vente de sa maison, elle souscrit auprès de la banque un prêt relais à taux variable, remboursable in fine et directement versé sur l'un des contrats d'assurance vie. Ce dernier est affecté en garantie du crédit. N'en obtenant pas remboursement à l'échéance, la banque procède au rachat du contrat nanti. Mécontente de ses pertes financières, la cliente recherche les responsabilités de la banque et de l'agent général d'assurance. Sa demande ne porte pas sur le défaut d'information précontractuelle, sachant sans doute que, pour la Cour de cassation, la remise de documents décrivant les produits de manière claire et précise peut suffire à satisfaire aux obligations du banquier intermédiaire (4).
La responsabilité de la banque pouvait-elle être engagée pour manquement aux devoirs de conseil et de mise en garde ? L'opération qui consiste à contracter un emprunt pour en placer le montant en bourse et réaliser des bénéfices est une opération aléatoire. Le montage l'est ici doublement, dans la mesure où le taux d'intérêt du crédit était variable, et la valeur des supports des contrats d'assurance vie soumise aux aléas boursiers. La banque devrait donc être tenue d'un devoir de conseil et de mise en garde.