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Précisions sur l'assiette et le redevable de l'offre d'indemnisation

Publié le 14 octobre 2014 à 8h00    Mis à jour le 22 octobre 2015 à 12h37

Pierre-Paul Alipoé


Le principal objet de la loi de 1985 est d’accélérerl’indemnisation des préjudices subis par les victimes d’accident de lacirculation. Pour atteindre son objectif, le législateur a mis en place uneprocédure d’indemnisation qui repose essentiellement sur l’obligation pour l’assureurdu véhicule impliqué de formuler une offre à bref délai et dans le strictrespect du principe de la réparation intégrale. Cependant, la mise en œuvre decette procédure n’est pas sans soulever des contentieux régulièrement soumis àl’appréciation de la Cour de cassation. La deuxième chambre civile de la Cour decassation a ainsi saisi l’occasion offerte par l’arrêt du 3 juillet 2014 pourpréciser certains éléments de cette procédure.

Victime le 14 février 2001 d’unaccident de la circulation, un individu a fait assigner en réparation de sonpréjudice corporel le conducteur du véhicule ainsi que son assureur, enprésence de la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam). Le 3 avril 2013, lacour d’appel de Poitiers a condamné solidairement le conducteur du véhiculeimpliqué ainsi que son assureur à payer à la victime la somme de 443 767,56 €, outre les intérêts ayant couru du 1er février 2006 au 3 juin2009 au double du taux légal sur la somme de 1 090 045,13 €,correspondant au montant de l’indemnité allouée par le premier jugement à lavictime avant imputation de la créance de la Cpam. Non satisfaits de l’applicationfaite par les juges du fond de la réglementation relative à la procédure d’indemnisation,l’auteur...

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