L’irrecevabilité de l’action en garantie exercée par l’assuré contre son assureur n’a pas d’incidence sur l’action directe de la victime contre ce même assureur. Par ailleurs, la prestation versée par un tiers payeur disposant d’un recours subrogatoire ne peut s’imputer deux fois sur l’indemnité revenant aux ayants droit de la victime.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCE
Une patiente se suicide lors de son arrivée dans une clinique psychiatrique. À la suite d’une expertise, le mari et les enfants de la victime assignent le chef du service de psychiatrie et la clinique afin de les voir déclarés responsables du décès de la patiente et condamnés à les indemniser. Sont, par la suite, également attraits à la cause, l’assureur du chef du service de psychiatrie, la CPAM de la Guadeloupe, la MGEN, l’assureur de la clinique ainsi que l’agent judiciaire de l’État. De plus, le médecin étant décédé en cours d’instance, ses ayants droit reprennent l’instance.
La cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 20 juin 2016 (CA Basse-Terre, 1re civ., 20 juin 2016, n° 12/01433) retient, tout d’abord, la responsabilité du médecin et de la clinique pour faute lors de la prise en charge et de la surveillance de la patiente ayant entraîné directement une perte de chance d’éviter le suicide de celle-ci et ce, à hauteur de 60 %. De plus, elle indique que ni la patiente, ni son mari n’ont commis de faute de nature à limiter ou exclure le droit à indemnisation. Ainsi, elle condamne solidairement les ayants droit du médecin et son assureur ainsi que la clinique à l’indemnisation des proches de la victime.
Pas d’incidence de l’irrecevabilité de l’action de l’assuré contre son assureur sur l’action directe de la victime
L’assureur du médecin a formé un pourvoi en cassation, tentant de démontrer que sa garantie ne pouvait être mobilisée. Son argumentation reposait sur le fait que l’action de son assuré à son égard était prescrite. En effet, au regard de l’article L.114-1 du Code des...