Enprésence d’un immeuble menaçant ruine, l’article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit lapossibilité pour un maire de prendre un arrêté de péril lui permettant demettre en demeure le propriétaire de faire dans un délai déterminé, et selon lecas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou lestravaux de démolition. A défaut de réalisation des travaux dans le délaiimparti, le maire fait procéder d'officeà leur exécution, il peut également faire procéder à la démolition prescritejudiciairement.
Danscette affaire, un immeuble assurant le soutènement d’une voie publique s’estpartiellement effondré causant ainsi des dommages à un immeuble contigu. Le 14 janvier 2002, le maire de la commune a alors pris un arrêté de péril enjoignantaux propriétaires de réaliser des travaux de mise en sécurité. Le 31 mars 2003,un nouvel arrêté de péril a été signé enjoignant cette fois-ci la démolition del’immeuble. Ces travaux ont été réalisés par la commune. Les deux arrêtés ontpar la suite été annulés par la juridiction administrative. La propriétaire del’immeuble ayant subi des dommages et la commune ont alors assigné lespropriétaires de l’immeuble litigieux, et leur assureur, en réparation de leurspréjudices.
Lacour d’appel fixe le montant du préjudice à une certaine somme en retenant queles travaux avaient pour objet le soutènement d’une voie publique, dont le coûtne doit pas a priori peser sur unpropriétaire privé. Dès lors, cette situation...