L’arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2017 concerne la responsabilité des exploitants de salles sportives. Le nombre élevé de décisions de justice, dans le domaine des activités sportives sur un mur d’escalade, laisse supposer qu’il s’agit d’un sport dangereux.
DOCTEUR EN DROIT, AVOCAT À LA COUR, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Le cas commenté ici (arrêt n° 113 du 25 janvier 2017, pourvoi 16-11.953) confirme le risque de la pratique sportive sur un mur d’escalade. L’analyse des faits révèle combien ce risque est élevé lorsque des salles de sport accueillent des grimpeurs, souvent en herbe, et souvent livrés à eux-mêmes.
Quels sont les faits ?
L’exploitant d’une salle d’escalade mettait à la disposition de ses clients des prises fixées aux murs et au plafond qui leur permettaient d’évoluer tant sur les côtés qu’au plafond. La salle d’une hauteur de 4 mètres ne comportait aucune zone de réception des grimpeurs matérialisée au sol. En bref, les parcours des clients restaient à leur seule initiative, ils faisaient comme ils l’entendaient. Pour corser le tout, les grimpeurs n’avaient ni baudriers, ni assurances.
Ce qui devait arriver arriva : un des grimpeurs, qui venait de descendre la paroi du mur artificiel, fut heurté par un autre grimpeur qui évoluait au plafond de la salle et qui chuta sur le premier. La victime subit une fracture lombaire avec tassement vertébral. Pour obtenir la réparation de son dommage, la victime assigna la société exploitant la salle d’escalade.
La responsabilité de l’exploitant de la salle d’escalade
Tout exploitant d’une salle de sport est tenu, à l’égard de ses clients, d’une obligation contractuelle de sécurité. Cette obligation de sécurité est une obligation de moyens dans la mesure où la pratique de l’escalade implique un rôle actif des participants. Dès lors, pour pouvoir condamner l’exploitant de la salle, il est nécessaire d’établir sa faute. En l’espèce la faute était-elle constituée ?