Le point de départ de la prescription biennale de l’action appartenant à l’assuré pour réclamer la garantie de l’assureur se situe au jour où cet assuré a eu connaissance de la réalisation du risque de nature à entraîner le jeu de la garantie. Lorsque l’action de l’assuré à l’encontre de l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne commence à courir que du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l’assuré.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Une collision s’est produite entre deux scooters, l’un conduit par Monsieur Anthony, et l’autre par Monsieur Kevin, sur lequel se trouvait également Monsieur Teddy en qualité de passager.
Le 13 février 2009, MM. Kevin et Teddy se sont constitués parties civiles devant un tribunal pour enfants, lequel a déclaré M. Anthony responsable de ses blessures et ses parents civilement responsables de leur fils.