Le point de départ de la prescription biennale de l’action appartenant à l’assuré pour réclamer la garantie de l’assureur se situe au jour où cet assuré a eu connaissance de la réalisation du risque de nature à entraîner le jeu de la garantie. Lorsque l’action de l’assuré à l’encontre de l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne commence à courir que du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l’assuré.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND